Le conseil communautaire de Domfront-Tinchebray Interco s’est déroulé lors de la soirée du lundi 17 juin.
Prise de parole de M. Le Maire :
J’ai pris connaissance du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes intéressant la gestion de la communauté de communes avec à la fois stupeur et inquiétude.
En effet, ce rapport dénonce des irrégularités de gestion manifestes qui portent atteinte au bon fonctionnement de la communauté de communes, ce dont nous nous étions déjà aperçus : non-respect de la législation relative aux attributions de compensation, non-respect du rapport quinquennal, absence de projet de territoire et de vision à long terme, importance des charges de personnel sans projet structurant en face, investissement en grande faiblesse…
Mais bien plus encore, la CRC met l’accent sur des situations qui pourraient, sous le contrôle de l’appréciation des juridictions répressives, constituer des infractions pénales.
Pour ne prendre que les exemples les plus significatifs :
En premier lieu, la CRC constate que des associations accomplissent des prestations commandées par la communauté de communes, rémunérées dans le cadre de subventions, sans aucun respect des règles de la commande publique. Cette situation pourrait être évidemment le cas échéant qualifiée de délit de favoritisme : en effet dès lors que l’association effectue des prestations à la demande de la communauté de communes, il convient de mettre en œuvre une procédure de commande publique. Et attribuer une subvention alors qu’un tel marché devait être passé, sous un formalisme strict, révèle l’infraction de favoritisme de l’article 432-14 du Code pénal.
En second lieu, le mandatement des indemnités des maires des communes membres par le président de la communauté de communes en lieu et place des maires, avec des frais de gestion, traduit une irrégularité de gestion et une méconnaissance des règles de la comptabilité publique particulièrement grave. Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, un telle pratique pourrait être constitutive du délit de concussion (c’est-à-dire réclamer une somme, en l’occurrence des frais de gestion, que l’on sait ne pas devoir car strictement non prévue par la Loi : article 432-10 du code pénal)
En troisième lieu, l’absence de refacturation et de remboursement des charges facturables dans le cadre de prestations de service pourrait là aussi être qualifiée non seulement de libéralité interdite mais aussi et surtout le cas échéant de négligence au sens de l’article 432-16 du Code pénal, consistant en ne pas encaisser une somme que l’on sait pourtant due par la communauté de communes («Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »).
Il y a donc Monsieur le Président une urgence impérieuse à rectifier sans délai les mécanismes mis en œuvre afin de respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ce qui n’est à la lecture du rapport de la CRC manifestement pas le cas ».
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
Article du Publicateur: art PL 20.06 CDC cour des comptes